samedi 6 février 2016

La société civile de droit commun @ RGF

La société civile de droit commun

Un outil de planification successorale

Objectifs d'une société civile

Les parents conservent la gestion de leur patrimoine et leurs héritiers évitent le paiement de droit de succession sur le patrimoine mobilier de leurs parents.
La société civile de droit commun est un contrat par lequel au moins deux associés mettent quelque chose en commun afin de réaliser un objectif commun défini.

Constitution d'une société civile

  • L’acte constitutif peut-être un acte authentique établi devant notaire (ce qui aura l’avantage de lui donner « date certaine ») ou un acte sous-seing privé. 
  • Cet acte est régi par le droit des contrats (il faut donc un accord de volonté entre au moins deux personnes).
  • Aucune exigence de forme n’est prévue par la loi
  • L’organisation interne de la société est déterminée tout à fait librement lors de la rédaction des statuts. Il s’agit en réalité d’une « indivision perfectionnée ». Des personnes apportent des biens en indivision et fixent elles-mêmes les règles du jeu
  • Aucun capital social n’est requis (contrairement à une société commerciale)
  • L’organe décisionnel de la société civile de droit commun est l’Assemblée Générale
  • L’AG est généralement investie des tâches suivantes : nomination et révocation du gérant, approbation des comptes, modification des statuts… 
  • La société civile de droit commun peut-être constituée pour une durée déterminée ou indéterminée
  • Dans la plupart des cas, la durée est déterminée (et dépend de celle du « Pater Familias »)
  • Pas d’obligation de publication au Moniteur Belge (d’où une grande discrétion).
  • On place à la tête de la société, un gérant (le pater familias) qui sera chargé de la gestion et du bon fonctionnement de la société. 
  • Le contrat qui constitue la société civile de droit commun est un contrat intuitu personae. Afin d’éviter la dissolution de la société au décès d’un des associés, on pourra opter pour une « clause de maintien » ou une « clause de continuité ».
  • Concrètement les associés vont effectuer un apport (de liquidités et/ou de leur portefeuille titres). Ils vont, en échange, recevoir des parts correspondant au montant de leur apport. 
  • La répartition des bénéfices/pertes de la société se fera en fonction du nombre de parts appartenant à chacun des associés. (à moins que les statuts n’aient prévu une répartition différente) – art. 30 du Code des sociétés
Société Civile de Droit Commun
 

Régime juridique d'une société civile

  • Absence de personnalité juridique (art. 2 § 1 du code des sociétés).
  • Cela implique une absence de taxation à l’Isoc. Les revenus générés par la société seront directement attribués aux associés (qui seront donc taxés à l’IPP – art. 29 CIR). 
  • Il n’y a donc pas de « sortie » des revenus de la société. 
  • L’avantage, évident, est qu’il n’y a donc pas d’imposition sur les revenus qui seraient extraits de la société civile de droit commun. 
  • La société est parfaitement transparente.

Transmission des parts

  • Les parents vont effectuer une donation de leurs parts avec réserve d’usufruit (ce qui permettra aux parents de continuer à percevoir « les fruits » de leur portefeuille-titres). Art. 949 C. civ.
  • Les enfants vont recueillir la nue-propriété des parts. 
  • Une donation avec réserve d’usufruit devant être une donation authentique, il conviendra d’effectuer celle-ci devant notaire.
  • Les droits de donation seront de 3%-5%-7% en fonction du degré de parenté. Il sera généralement de 3% (car la donation sera faite en ligne directe). (art. 131 Code des droits d’enregistrement).
  • En payant ce droit de donation, on s’est définitivement acquitté de la dette vis-à-vis du fisc.
  • Afin d’éviter cette taxation, on peut effectuer cette donation devant un notaire hollandais (ou suisse). Aucun droit de donation ne sera dû mais le donateur doit rester en vie pendant les trois années qui suivent la donation (art. 7 Code des droits de succession).

Gestion et revenus de la société civile

  • Les parents restent gestionnaires de leur portefeuille (car ils sont désignés comme gérants dans les statuts).
  • Les parents continuent à percevoir les revenus de leur portefeuille (car ils en ont gardé l’usufruit).
     

Apport d’un bien immeuble dans la société civile de droit commun ?

  • L’apport d’un bien immobilier dans la société civile de droit commun est déconseillé car il engendre un droit d’apport de 12,5% (en Région wallonne et en Région bruxelloise). 
  • En outre, la donation de parts « immobilières » ne bénéficie pas des taux réduits (3%, 5% et 7%) et ne sera pas exemptée de taxation si elle est effectuée auprès d’un notaire étranger.

Des valeurs mobilières ...

Qui n’a pêché ne doit craindre l’enfer !

Publié le mercredi 11 mars 2015 à 23:49

Quand la roue tourne, de nouveaux paradoxes apparaissent...!

Depuis que les Etats pourchassent les capitaux occultes détenus à l'étranger, il est paradoxal de constater que la détention transfrontalière d'un portefeuille de valeurs mobilières peut conduire, en parfaite légalité, à une minoration de l'imposition des revenus mobiliers, sans pour cela dissimuler habilement les capitaux dans des structures dédiées à cette fin !

Comment faire : répondre à la question "Ai-je intérêt à détenir un portefeuille de valeurs mobilières au sein d'une société de droit commun établie dans ma résidence principale en Belgique ou dans une société civile de portefeuille dont le siège social est fixé dans ma seconde résidence en France ?"

Pour répondre à cette question, il y a lieu de se rappeler quelques éléments de base du droit patrimonial. 

En Belgique, le Titre IX du Livre III du Code civil a été purement et simplement abrogé par les dispositions de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. Ce dernier a repris diverses dispositions instituant la société de droit commun qui ne constitue pas une personne morale distincte de celle des associés co-indivis. Cette société connaît néanmoins un sobre succès car elle constitue un outil de planification successorale qui peut être opportunément utilisé pour transmettre le patrimoine sans en perdre le contrôle et le droit à la perception des revenus.

Le législateur français n’a pas adopté pareil comportement et a renforcé les dispositions concernant la société civile, instituée pour rappel en 1804, qui peut notamment être utilisée pour :
  • Mettre en commun diverses ressources pour exercer une activité libérale ;
  • Détenir et gérer des immeubles de toutes vocations ;
  • Détenir et gérer pour compte propre un portefeuille-titres ;
  • Exercer tout autre activité ayant un objet strictement civil.
La société civile de droit français commence à être connue par les Belges sous la forme d’une société civile immobilière (S.C.I.). Mais comme indiqué ci-dessus, rien n’oblige de limiter la définition de l’objet social à la seule activité immobilière. L’objet social peut également prévoir, soit à titre complémentaire, soit à titre principal, la détention et la gestion pour compte propre de tous actifs mobiliers détenus en France ou hors de France.

Ainsi, le propriétaire d’un immeuble en France peut parfaitement y établir le siège social d’une société civile qui aura pour vocation de détenir, gérer et percevoir des revenus issus d’un patrimoine mobilier, sans pour cela rencontrer l’obligation de déposer ledit portefeuille au sein d’une banque établie sur le territoire français ou de devoir inclure dans ledit portefeuille des actifs exclusivement français.

Une société civile de droit français, en tant que personne morale distincte, est habilitée pour ouvrir un compte bancaire dans n’importe quel pays du globe, pour détenir tous les biens meubles qui entrent dans son objet social et pour percevoir des revenus générés par ses actifs, tout en étant soumise à la fiscalité propre à la nature desdits revenus ainsi qu’au lieu de perception de ces mêmes revenus.

Mais, la société civile de portefeuille de droit français n’est pas soumise à la transparence fiscale comme c’est le cas pour la société de droit commun belge. En revanche, elle bénéficie, en France, de la translucidité fiscale qui est un mécanisme encore mal compris en Belgique. Néanmoins, lorsque ce régime est bien maîtrisé, il s’avère d’une efficacité redoutable pour minorer, voire annuler, en toute légalité, l’imposition des revenus mobiliers lorsque l'associé de la société réside en Belgique.

La translucidité fiscale diffère de la notion de « transparence fiscale » dans le sens où la société civile française est elle-même le sujet fiscal, soumis à une déclaration des revenus à son propre nom, même si chaque associé sera imposable sur la quote-part qu’il a droit dans les revenus appréhendés par la société. Par contre, en cas de transparence fiscale, le sujet fiscal est l’associé lui-même. Ce dernier est imposable sur la quote-part des revenus générés au sein de la société, « comme s’il les avait perçus lui-même »  pour reprendre le vocable législatif.

Les personnes domiciliées en Belgique sont imposables sur les revenus perçus en France énoncés à l’art. 164 B du C.G.I., sous couvert des dispositions de la Convention préventive de la double imposition entre la France et la Belgique.

Sont ainsi considérés comme revenus de source française ;
  • Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
  • Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
  • Les revenus d'exploitations sises e n France ;
  • Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;
  • Les plus-values immobilières et assimilées ;
La détention d’un portefeuille de valeurs mobilières par une personne morale de droit français bénéficiant de la translucidité fiscale conduit ainsi à une situation hybride lorsque les associés dudit véhicule sociétaire sont des personnes physiques domiciliées hors de France :
  • En tant que sujet fiscal, la société civile de droit français est tenue de remplir, en France, toutes les obligations fiscales édictées pour les résidents fiscaux français ;
  • Du fait de la seule présence d’associés personnes physiques fiscalement domiciliés hors de France, le régime d’imposition appliqué, en France, aux revenus appréhendés par la société civile est celui des non-résidents, et non celui des résidents fiscaux français.
En conséquence, lorsque l’associé de la société civile est un résident belge, les revenus à déclarer en France au nom de la société civile, et non au nom de l’associé, seront tous les revenus mobiliers, mais l'associé ne sera personnellement soumis à l'impôt des non-résidents que sur les seuls revenus d’origine française, quelle que soit l’ampleur des revenus mobiliers encaissés provenant de valeurs mobilières autres que françaises. En outre, son taux d'imposition sur les revenus d'origine française sera moindre en France que celui qu'il devrait supporter en Belgique, du fait de l'absence de l'addition de la retenue à la source française et du précompte mobilier belge appliqué sur le "revenu-frontière". En outre, le résident belge, a contrario du résident fiscal français, n'est pas redevable, en France, des prélèvements sociaux retenus à hauteur de 15,5% sur les revenus mobiliers perçus sur les valeurs mobilières, d'origine française ou autre. 

D'autre part, au sein de la société civile, rien n’oblige le collège des associés à décider de la distribution des revenus accumulés par la société civile. Il est parfaitement autorisé d’affecter les bénéfices engrangés au compte des réserves. 

En l’absence de distribution de revenus par la société civile française, l’associé belge n’est redevable d’aucun impôt en Belgique puisqu’il n’a perçu aucun revenu imposable. Il faut simplement éviter toute désinvolture et apporter la preuve de l'existence d'une décision prise en assemblée générale d'affecter les résultats au compte des réserves !

Par ailleurs, la société civile de droit français n'est pas une structure patrimoniale privée telle qu'énoncée dans l'A.R. du 19 mars 2014 (M.B. 02/04/14), et l'apport de valeurs mobilières à une société civile française ne peut être requalifié par application des dispositions de l'art. 344 2° du CIR92, du fait que le régime fiscal français applicable à une société civile ne rencontre pas les conditions énoncées dans ce paragraphe. 

Aussi, il y a lieu de mentionner que les dispositions incluses dans la dernière version de la directive européenne sur l’harmonisation de la fiscalité de l’épargne ne concernent pas la société civile de droit français. En effet, l’extension du champ d’application des mécanismes de transmission automatique d’informations sur les revenus perçus par une personne physique dans un autre pays que son pays de résidence porte sur les entités juridiques bénéficiant de la transparence fiscale, dont une liste exhaustivement définie est reprise dans l’annexe III de la directive. Les sociétés de droit commun et les fondations de droit belge sont explicitement mentionnées, de même que la société de patrimoine familial de droit luxembourgeois. Mais la société civile de droit français brille par son absence. Ce qui est normal, puisque au regard du droit interne français, elle est légalement tenue de remettre une déclaration sur l'intégralité de ses propres revenus.

Signalons encore qu’aucune disposition du code civil qui régit exclusivement ce type de société n’oblige pareille société à établir chaque année un bilan et un compte de résultats, et à déposer ses comptes auprès d’une quelconque institution française.

Quand on parle de paradis ou d’enfer fiscal en citant la France ou la Belgique, il faut relativiser ces propos qui sont généralement excessifs et qui ne concernent que des profils sociologiques spécifiques.

Il est parfaitement possible de trouver le bonheur, y compris fiscal, à l’ombre d’un platane !  Tout l’art est d’avoir la manière pour savourer la quiétude que vous pouvez trouver là où vous ne l’escomptiez pas !

Avant la disparition ou l'inaccessibilité ...

Alain Lacourt, consultant en ingénierie patrimoniale franco-belge.


Pourquoi un conseil patrimonial spécialisé ?

En vertu de la loi du sol, les règles applicables à un immeuble sont celles du pays de situation de l’immeuble et non celles du pays de résidence du propriétaire de l’immeuble. Il est déjà compliqué de dominer toutes les règles fiscales et successorales dans son propre pays. Il est encore plus complexe de maîtriser celles qui sont applicables dans le pays voisin, surtout lorsque de nombreuses différences apparaissent dans leur logique interne, conduisant ainsi le (candidat) propriétaire à la nécessité de devoir parfois modifier son approche.
Suite à la formidable augmentation de la valeur des actifs immobiliers, le coût d’une erreur dans l’approche du mode de sa détention ou de sa transmission est souvent nettement plus élevé que le coût d’une consultation préalable.
Aussi, l’intensification des délocalisations observées entre la France et la Belgique, dans les deux sens, pour des raisons multiples et souvent opposées, ainsi que les modifications sociologiques dans l’organisation du noyau familial conduisent de plus en plus fréquemment à des situations patrimoniales singulières dont l’analyse des implications nécessite une expertise spécifique et ciblée.
Enfin, l’allongement continu de l’espérance de vie entraîne un déséquilibre structurel des régimes légaux de retraite, dont le redressement ne pourra s’effectuer qu’au prix de mesures très impopulaires. Les plus prévoyants ne pourront bénéficier d’un maintien de leur pouvoir d’achat qu’en complétant les revenus de la pension légale par des revenus récurrents dont la pérennité et la stabilité seront mieux assurées s’ils proviennent d’actifs immobiliers judicieusement sélectionnés et gérés.

Quels services ?

Les services de conseil concernent essentiellement les thèmes suivants :

1. Structuration des modes de détention et de financement d'un immeuble

  • Acquisition en personne physique ;
  • Acquisition scindée en démembrement de propriété (usufruit temporaire, droit d'emphytéose, droit de superficie, etc.) ;
  • Acquisition par le biais d’une structure sociétaire de droit belge, français ou étranger ; (par exemple, une S.C.I., une Soparfi, une société patrimoniale,etc. ) ;
  • Financement au moyen de crédits bancaires consentis en Belgique, en France ou à l'étranger, de crédits lombards, etc. ;
  • Financement avec nantissement ou avance sur assurance-groupe, engagement individuel de pension, adossement à un contrat d'assurance-vie ;
  • Financement au moyen de capitaux détenus à l'étranger ;

2. Planification successorale d'un patrimoine immobilier

  • Analyse comparative des règles légales de dévolution successorale appliquées en Belgique et en France aux propriétaires concernés en fonction des modes de détention ;
  • Valorisation des conséquences fiscales de la transmission des immeubles en l'absence de toutes les dispositions particulières ;
  • Analyse comparative, tant sur un plan civil que fiscal, des différentes techniques de planification successorale pouvant être organisées en France et/ou en Belgique ;
  • Simulation des charges fiscales et opérationnelles lors de la mise en oeuvre des techniques de programmation successorale ;

3. Énoncé et/ou estimation des conséquences fiscales de la détention des immeubles de toute nature (affectés à l’habitation, au commerce, des biens ruraux, des vignes, des bois et forêts…), au niveau :

  • Des revenus locatifs ;
  • Des plus-values potentielles ;
  • De la mise à la disposition gratuite aux associés d’une société civile ;
  • De l’imposition au titre de la taxe de 3 %, de l’impôt de solidarité sur la fortune…

4. Analyse des implications fiscales en cas d’investissements immobiliers transfrontaliers dans une perspective de constituer un capital générant des revenus complémentaires à la retraite :

  • Investissement dans des immeubles de rapport, des résidences-services, des maisons de retraite, des bureaux, des commerces, des parkings, des biens ruraux…
  • Financement de ces investissements au moyen de capitaux accumulés au sein de sociétés patrimoniales, de sociétés de management, de sociétés d’exploitation…
  • Détention démembrée par constitution de droits réels immobiliers…

5. Analyse du choix de la résidence fiscale entre la France et la Belgique :

  • Analyse comparée des régimes fiscaux et sociaux en fonction de la nature des revenus encaissés, de la structure du patrimoine, de la situation familiale… ;
  • Analyse des contraintes lors d’une délocalisation vers la France préalablement au versement d’un capital d’assurance-groupe ;

Les services de conseil peuvent être complétés par des prestations telles que :

  • Rôle de pédagogue au sein de groupes familiaux aux fins d’assurer une même mise à niveau de connaissances et de compréhension toutes les implications dans un processus de planification successorale ;
  • Relecture d’actes et conventions juridiques (statuts de SCI ou autres sociétés, conventions de financement, actes de donation…) préparés par différents intervenants, souvent situés dans des pays différents, aux fins de vérifier la cohésion et l’absence d’incompatibilité entre les différents actes ;
  • Préparation de statuts sous seing privé de sociétés de droit français ou belge (société civile…) et procédure d’immatriculation des sociétés ;
  • Gestion du secrétariat général de sociétés civiles immobilières (convocations des assemblées générales, procès-verbaux, déclarations fiscales, modifications des statuts…)
Par contre, les prestations d’Alain Lacourt ne portent nullement, tant en France qu’en Belgique, sur des conseils en matière de prescriptions urbanistiques, droit immobilier, expertise et valorisation immobilière.
Les prestations sont uniquement rémunérées par des honoraires préalablement communiqués. En cas d’analyse de dossier et rédaction d’un rapport écrit, une lettre de mission préalable précise le champ de l’étude, le délai de réalisation, la charge de travail estimée et le montant des honoraires prévus. Dans tous les cas, les honoraires sont soumis à la T.V.A. perçue au taux de 21 %.


  • Lacourt PatrimoniA
  •  
  • Bureau : Business Center du Cercle du Lac
  •  
  • rue de Rodeuhaie 1
  •  
  • B - 1348 Louvain-la-Neuve
  •  
  • Belgique
  • Tél. +32 10/394 495
  • Port. +32 495/511 541